Texte intégral
la définition de taux de change au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
la définition de taux de change au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
la définition de taux de change au paragraphe 111(8) est réputée avoir le libellé ci-après en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires :
pour le calcul, au cours de l’année donnée, du montant pour le contribuable (exprimé dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) de la fraction non amortie du coût en capital d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à une entreprise, des frais cumulatifs d’exploration au Canada (au sens du paragraphe 66.1(6)), des frais cumulatifs d’aménagement au Canada (au sens du paragraphe 66.2(5)), des frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays étranger (au sens du paragraphe 66.21(1)) et des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz (au sens du paragraphe 66.4(5)) (chacun de ces montants étant appelé « somme donnée » au présent alinéa), chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui a été ajoutée à une somme donnée du contribuable, ou déduite d’une telle somme, pour une année d’imposition antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;