Texte intégral
sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;