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Versions de art. 261(5)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
    Texte intégral

    sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1)(6.1), :la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
    Texte intégral

    sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;

  3. du 2009-03-12 au 2013-06-26 Voir Source
    sauf pour lel’application calculde l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une sommesociété (expriméeétrangère dans la monnaie fonctionnelleaffiliée du contribuable pour l’année donnée) qui aest été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernièreune année de déclaration en monnaie canadienne,fonctionnelle cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dansde la monnaiesociété fonctionnelleétrangère affiliée au sens du contribuableparagraphe pour(6.1) l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;:
    Texte intégral

    sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1) :

  4. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    pour le calcul d’une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée) qui a été déduite ou demandée à titre de provision dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année de déclaration en monnaie canadienne, cette somme (exprimée en dollars canadiens) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable;