Versions de art. 261(5)(e)(i)
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le passage « la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable » au paragraphe 39(2) est remplacé, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, par « la valeur de la ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays (sauf la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) par rapport à la monnaie fonctionnelle choisie d’un contribuable, le contribuable »,