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Versions de art. 261(5)(f)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;
    Texte intégral

    les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source

    les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;