Texte intégral
les mentions « monnaie autre que la monnaie canadienne », « monnaie d’un pays étranger » ou « monnaie étrangère », au sous-alinéa 94.1(1)b)(vii), à la définition de dette en monnaie étrangère au paragraphe 111(8), au paragraphe 142.4(1) et à la définition de coût amorti au paragraphe 248(1), valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie autre que la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »;