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Versions de art. 261(5)(h)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».
    Texte intégral

    le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    si le titrepassage a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon« le taux de change transitoireaffiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui estconcerne applicablela société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au contribuable,comptant affiché ».
    Texte intégral

    le passage « le taux de change affiché par la Banque du Canada à midi » à l’alinéa 95(2)f.13) est remplacé, en ce qui concerne la société étrangère affiliée et l’année d’imposition et compte tenu des modifications nécessaires, par « le taux de change au comptant affiché ».

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable,