Versions de art. 261(5)(h)(iii)
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si le titre a été émis dans une monnaie (appelée « tierce monnaie » au présent sous-alinéa) autre que le dollar canadien ou que la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (ces trois sommes étant exprimées dans la tierce monnaie) sont convertis dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change monétaire qui sert à convertir une somme exprimée dans la tierce monnaie en son équivalence dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable;