Versions de art. 261(5)(j)
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toute somme (exprimée en dollars canadiens), sauf celles visées aux alinéas a) à i), déterminée selon les dispositions de la présente loi pour une année d’imposition antérieure à l’année initiale de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable qui est prise en compte dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour l’année donnée (exprimés dans sa monnaie fonctionnelle pour cette année) est convertie dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année donnée selon le taux de change transitoire qui est applicable au contribuable.