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Versions de art. 261(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :
    Texte intégral

    Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    Pour l’applicationle decalcul lades présenterésultats loifiscaux àcanadiens und’un contribuable donné pour sonchaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appeléeou «une année donnéede »rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au présentcours paragraphe),de lesl’année règlesétait un contribuable qui répond aux conditions suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul des résultats fiscaux canadiens d’un contribuable donné pour chaque année d’imposition qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle ou une année de rétablissement du contribuable, le présent article s’applique comme si chaque société de personnes dont il est l’associé au cours de l’année était un contribuable qui répond aux conditions suivantes :

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :