Texte intégral
Pour l’application de la présente loi à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie fonctionnelle (appelée « année donnée » au présent paragraphe), les sommes ci-après, exprimées en dollars canadiens, sont converties en leur équivalence dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable selon le taux de change au comptant affiché le dernier jour de la dernière année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable :