Texte intégral
le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
le coût pour le contribuable d’un bien qu’il a acquis au cours d’une de ses années de déclaration en monnaie canadienne;
si, à un moment donné, une somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle d’un contribuable pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle) devient payable pour la première fois en vertu de la présente loi au contribuable par le ministre pour une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable (appelée « année donnée » au présent alinéa), ou est réputée être payée au titre d’une somme payable par le contribuable en vertu de la présente loi pour cette année, les règles suivantes s’appliquent :