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Versions de art. 261(8)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

  2. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source
    LePour paragraphele (9)calcul, s’appliqueau àcours un contribuable pour sond’une année de déclaration en monnaie canadiennefonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui commenceest immédiatementlibellée aprèsdans sala dernièremonnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle.fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :
    Texte intégral

    Pour le calcul, au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle d’un contribuable, de la somme pour laquelle une créance pré-transition de celui-ci a été émise (sauf une telle créance qui est libellée dans la monnaie fonctionnelle choisie du contribuable) et du principal de cette créance au début de la première année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable, les règles suivantes s’appliquent :

  3. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable pour son année de déclaration en monnaie canadienne qui commence immédiatement après sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle.