Versions de art. 261(9)(a)(ii)
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chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est prise en compte dans le calcul et qui devait être déterminée pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable qui est antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;