Versions de art. 261(9)(b)(i)
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si le bien a été acquis par le contribuable au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle antérieure à l’année donnée, son coût pour le contribuable (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle,