Versions de art. 261(9)(c)(i)
-
chaque somme (exprimée dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie fonctionnelle du contribuable antérieure à l’année donnée, est convertie en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui lui est applicable pour cette année de déclaration en monnaie fonctionnelle,