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Versions de art. 261(9)(c)(ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter ou à déduire, en application de l’article 53, dans le calcul du prix de base rajusté de l’immobilisation pour le contribuable et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois au cours d’une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée, correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;