Versions de art. 261(9)(d)(ii)
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chaque somme (exprimée en dollars canadiens) qui est à ajouter à une somme donnée du contribuable, ou à déduire d’une telle somme, et qui devait être ainsi ajoutée ou déduite pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond à la somme ainsi exprimée au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;