Versions de art. 261(9)(f)(ii)
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le montant d’une telle dépense ou déduction (exprimé en dollars canadiens) qui a été engagée ou effectuée, ou déduite, pour la première fois relativement à une année de déclaration en monnaie canadienne du contribuable antérieure à l’année donnée correspond au montant ainsi exprimé au cours de cette année de déclaration en monnaie canadienne;