Versions de art. 261(9)(h)(ii)
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si le titre a été émis en dollars canadiens, la somme pour laquelle il a été émis, son principal et les sommes versées en règlement de son principal au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens) correspondent aux sommes ainsi exprimées au cours de ces années antérieures;