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Versions de art. 261(9)(i)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-12-14 au 2009-03-12 Voir Source

    dans le cas où un titre de créance a été émis dans une monnaie autre que le dollar canadien au cours d’une année d’imposition du contribuable antérieure à son année initiale de déclaration en monnaie canadienne, pour le calcul, relativement au paragraphe 79(7) ou aux alinéas 80(2)k) ou 142.7(8)b), de la somme pour laquelle le titre a été émis, du principal du titre et des sommes versées en règlement du principal du titre, au cours de l’année donnée (ces trois sommes étant exprimées en dollars canadiens), ces sommes sont déterminées comme si les paragraphes (1) à (7) ne s’étaient pas appliqués au contribuable pour une année d’imposition antérieure;