Versions de art. 261(9)(j)
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dans le cas où l’année donnée correspond à l’année initiale de déclaration en monnaie canadienne du contribuable, pour le calcul de la première ou deuxième base des acomptes provisionnels du contribuable pour l’année donnée, le montant d’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour sa dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle (exprimé dans la monnaie fonctionnelle du contribuable pour l’année de déclaration en monnaie fonctionnelle) est converti en dollars canadiens selon le taux de change canadien qui est applicable au contribuable pour cette dernière année de déclaration en monnaie fonctionnelle;