Versions de art. 263(1), définition « institution financi re particuli re », al. b)
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une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;