Versions de art. 263(2)
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Pour l’application de la présente partie, les termes institution financière canadienne et institution financière canadienne déclarante ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme institution financière canadienne non déclarante, au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de institution financière, à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :