Versions de art. 265(3)(b)(ii)
-
soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;