Versions de art. 266(2)
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Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente — 2015 ou 2016 — à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante.