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Versions de art. 267(1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2014-06-27 à aujourd'hui disponible Voir Source

    L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.