Versions de art. 27.1(3)
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Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, le montant total qui est déductible relativement à une obligation d’émissions donnée pour l’année ne peut dépasser la somme obtenue par la formule suivante : A + B x C où : A représente le coût total des droits d’émissions : soit utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année; soit détenu par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année; B la somme obtenue par la formule suivante : D − (E + F) où : D le nombre de droits d’émissions requis pour remplir l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année d’imposition, E le nombre de droits d’émissions utilisés par le contribuable pour régler l’obligation d’émissions donnée au cours de l’année, F le nombre de droits d’émissions détenus par le contribuable à la fin de l’année d’imposition qui peuvent être utilisés pour remplir l’obligation d’émissions relativement à l’année; C la juste valeur marchande d’un droit d’émissions à la fin de l’année d’imposition qui pourrait servir à régler l’obligation d’émissions donnée relativement à l’année.