Versions de art. 27.1(6)
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Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.