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Versions de art. 27.1(6)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Malgré le paragraphe (1), chaque droit d’émissions détenu à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où le contribuable est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes est évalué au coût auquel le contribuable a acquis le bien ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût auquel le contribuable a acquis le bien est réputé être égal à la moins élevée de ces sommes, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.