Versions de art. 270(1), définition « compte exclu », al. b), sous-al. iv)
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suivant l’application des règles prévues au paragraphe 277(3) à l’ensemble des comptes semblables, les cotisations annuelles au compte sont assujetties à un plafond de 50 000 USD (et un compte qui remplit par ailleurs cette exigence ne peut être considéré comme ne la remplissant pas du seul fait qu’il peut recevoir des actifs ou des fonds transférés d’un ou de plusieurs comptes à l’égard desquels les exigences énoncées à l’alinéa a) ou au présent alinéa sont remplies ou d’un ou de plusieurs fonds de retraite à large participation, fonds de retraite à participation étroite ou fonds de pension désignés);