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Versions de art. 270(1), définition « compte pr existant », al. b), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada) considère à la fois les deux comptes financiers précités et tout autre compte financier du titulaire de compte qui est un compte préexistant en application du présent alinéa comme un seul et même compte financier aux fins suivantes :