Versions de art. 270(1), définition « compte pr existant », al. b), sous-al. ii)
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l’institution financière déclarante (et, le cas échéant, l’entité liée présente au Canada) considère à la fois les deux comptes financiers précités et tout autre compte financier du titulaire de compte qui est un compte préexistant en application du présent alinéa comme un seul et même compte financier aux fins suivantes :