Versions de art. 270(1), définition « compte pr existant », al. b), sous-al. iii)
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s’agissant d’un compte financier qui est assujetti aux procédures AML/KYC, l’institution financière déclarante peut se conformer à ces procédures relativement au compte financier en s’appuyant sur les procédures AML/KYC réalisées relativement au compte préexistant visé à l’alinéa a),