Versions de art. 270(1), définition « compte pr existant », al. b), sous-al. iv)
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l’ouverture du compte financier n’est pas conditionnelle à la communication de renseignements nouveaux, supplémentaires ou modifiés concernant le client par le titulaire du compte autres que ceux qui doivent être communiqués en vertu de la présente partie. (preexisting account)