Versions de art. 270(1), définition « enf active », al. h), sous-al. iv)
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le droit applicable dans sa juridiction de résidence ou ses documents constitutifs ne permettent pas que son revenu ou ses actifs soient distribués à une personne physique ou à une entité non caritative, ou utilisés à leur bénéfice, sauf dans le cadre des activités caritatives de l’ENF ou à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou de versement représentant la juste valeur marchande d’un bien que l’ENF a acheté,