Versions de art. 270(1), définition « entit d investissement », al. b)
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l’entité est gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement de garde de valeurs, une compagnie d’assurance particulière ou une entité d’investissement visée à l’alinéa a) et son revenu brut est principalement attribuable à des activités d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers. (investment entity)