Versions de art. 270(1), définition « entit gouvernementale », al. a)
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sont une partie intégrante d’une juridiction les personnes, organisations, agences, bureaux, fonds, intermédiaires et autres organismes, quelle que soit leur désignation, qui constituent des autorités dirigeantes d’une juridiction et dont le revenu net — aucune partie duquel ne pouvant échoir à une personne privée — doit être porté au crédit de leurs propres comptes ou d’autres comptes de la juridiction (étant entendu que n’est pas une partie intégrante tout dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel);