← Versions historiques

Versions de art. 270(1), définition « entit gouvernementale », al. b), sous-al. ii)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 1 version · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    son revenu net est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d’une ou de plusieurs entités gouvernementales et ne peut, en tout ou en partie, échoir à une personne privée,