Versions de art. 270(1), définition « entit gouvernementale », al. c), sous-al. i)
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le revenu est réputé ne pas échoir à des personnes privées si elles sont les bénéficiaires prévus d’un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l’intention du grand public dans l’intérêt général ou se rapportent à l’administration du gouvernement,