Versions de art. 270(1), définition « fonds de retraite large participation », al. c), sous-al. ii)
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le fonds reçoit des employeurs qui le financent au moins 50 % du total de ses cotisations (compte non tenu des transferts d’actifs de fonds de retraite à large participation, de fonds de retraite à participation étroite ou de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),