Versions de art. 270(1), définition « fonds de retraite large participation », al. c), sous-al. iii), sous-al. A)
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soit sont autorisés uniquement dès que se produisent des événements déterminés en lien avec le départ à la retraite, l’invalidité ou le décès (à l’exception des versements périodiques à des fonds de retraite à large participation, des fonds de retraite à participation étroite, des fonds de pension désignés ou à des comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu),