Versions de art. 270(1), définition « fonds de retraite participation troite »
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fonds de retraite à participation étroite Fonds qui est établi en vue de verser des prestations de retraite, d’invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des employés actuels ou d’anciens employés (ou des personnes désignées par ces employés) d’un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus et à l’égard duquel les énoncés ci-après se vérifient :