Versions de art. 270(1), définition « fonds de retraite participation troite », al. c)
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les cotisations des employés ou des employeurs au fonds (compte non tenu des transferts d’actifs de comptes de retraite et de pension visés à l’alinéa a) de la définition de compte exclu) sont limitées en fonction de la rémunération de l’employé;