Versions de art. 270(1), définition « institution financi re non d clarante », al. b)
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une entité gouvernementale ou organisation internationale, sauf relativement à un paiement résultant d’une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par une compagnie d’assurance particulière, un établissement de garde de valeurs ou un établissement de dépôt;