Versions de art. 270(1), définition « march boursier r glement », al. b)
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la valeur annuelle des actions qui sont négociées à cette bourse (ou à une bourse remplacée) excède 1 000 000 000 USD durant chacune des trois années civiles précédant immédiatement l’année civile au cours de laquelle le calcul est effectué (étant entendu qu’à cette fin, si la bourse a plus d’un groupe dans lequel des actions peuvent être cotées ou négociées, chacun de ces groupes doit être considéré comme une bourse distincte. (established securities market)