Versions de art. 270(4)(b)
-
une personne devant faire l’objet d’une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d’une fiducie si elle a le droit de recevoir, directement ou indirectement (par exemple, par l’intermédiaire d’un mandataire), une distribution obligatoire de la fiducie ou si elle peut recevoir, directement ou indirectement, une distribution discrétionnaire de la fiducie.