Versions de art. 271(1)
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Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), chaque institution financière déclarante communique au ministre les renseignements ci-après relativement à chacun de ses comptes déclarables :