Versions de art. 272(6)
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Toute institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.
Toute institution financière déclarante établit, tient à jour et documente les procédures de diligence raisonnable visées au présent article et aux articles 273 à 277.