Versions de art. 273(2)(a)
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si l’institution financière déclarante a dans ses dossiers l’adresse de résidence actuelle du titulaire de compte (appelée adresse de résidence actuelle au présent article) fondée sur une preuve documentaire, elle peut le considérer comme un résident à des fins fiscales de la juridiction dans laquelle se situe l’adresse pour déterminer s’il est une personne devant faire l’objet d’une déclaration;