Versions de art. 273(2)(b)
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si l’institution financière déclarante n’utilise pas une adresse de résidence actuelle pour le titulaire de compte fondée sur une preuve documentaire visée à l’alinéa a), elle examine les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique qu’elle tient en vue de déceler l’un des indices ci-après et applique les alinéas c) à f) :