Versions de art. 273(2)(d)
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si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un des indices énumérés aux sous-alinéas b)(i) à (v) ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs des indices visés à l’alinéa b) soient associés au compte, l’institution financière déclarante considère le titulaire de compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu’une des exceptions visées à l’alinéa f) s’applique relativement au compte;