Versions de art. 273(2)(e)(i)(B)
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elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales,
elle s’efforce d’obtenir auprès du titulaire de compte une autocertification ou une preuve documentaire qui établit la résidence de celui-ci à des fins fiscales,