Versions de art. 273(3)(a)
-
l’institution financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b);
l’institution financière déclarante examine les données qu’elle tient et qui peuvent faire l’objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l’un des indices visés à l’alinéa (2)b);